J.O. 303 du 30 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1941 du 26 décembre 2007 relatif à la convention de garantie des organismes d'habitation à loyer modéré et modifiant le code de la construction et de l'habitation


NOR : MLVU0762969D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement et de la ville,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 453-1 et R. 453-1 à R. 453-8 ;

Vu le décret no 2003-537 du 20 juin 2003 relatif à la convention de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnée à l'article L. 453-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré en date du 4 octobre 2007,

Décrète :


Article 1


Le I de l'article R. 453-7 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - La convention de garantie ne peut avoir pour effet de porter l'engagement total de la société, pour l'ensemble des organismes garantis, à un niveau qui atteindrait plus de dix fois le montant de ses capitaux propres, auxquels, le cas échéant, s'ajoute le montant de titres subordonnés à durée indéterminée.

L'engagement total de la société est calculé selon la formule suivante :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 30/12/2007 texte numéro 157



où :

- le maximum sur les quatre derniers trimestres de l'encours réel représente la valeur maximale, observée sur les quatre derniers trimestres précédant la date du calcul, de la somme des encours réels totaux déclarés par les organismes garantis ;

- la moyenne de l'encours réel sur les quatre derniers trimestres représente la valeur moyenne, sur les quatre derniers trimestres précédant la date du calcul, de la somme des encours réels totaux déclarés par les organismes garantis ;

- la moyenne de l'encours réel sur quatre trimestres un an auparavant représente la valeur moyenne, sur les quatre trimestres précédant de un an la date du calcul, de la somme des encours réels totaux déclarés par les organismes garantis ;

- l'encours réel au dernier trimestre représente la somme, au dernier trimestre, des encours réels totaux déclarés par les organismes garantis ;

- la somme des fonds propres dédiés représente la somme, pour tous les organismes ayant signé une convention de garantie, des fonds propres, tels que définis au 2 de l'annexe au chapitre III du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation.

L'encours de production en accession est défini à l'article R. 453-2.

L'encours réel ressort du tableau de bord périodique visé au 5 de l'annexe au chapitre III du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation ; il s'entend comme la valeur du risque lié aux opérations réellement engagées par les organismes ayant signé une convention de garantie.

Le conseil d'administration de la société délibérera sur la valeur de son risque, évalué trimestriellement. Il apportera les modifications éventuellement nécessaires aux conditions d'engagement de la garantie. »

Article 2


La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et la ministre du logement et de la ville sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre du logement et de la ville,

Christine Boutin

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde